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Veille sociale

La notion de sanction pécuniaire

28 jui 2010

La notion de sanction pécuniaire n’est pas définie par la Loi et reste souvent difficilement appréhendable.

En effet, il est possible dans le cadre d’une sanction de rétrograder un salarié ou de le mettre à pied, l’incidence sur le salaire n’est pas considérée comme une sanction pécuniaire mais comme une conséquence de la mesure disciplinaire infligée.

En revanche, opérer une réduction sur le montant de la rémunération ou d’une prime due au salarié parce qu’il a commis une faute tombe directement sous le coup de cette interdiction.

La Cour de Cassation, dans les deux arrêts objet du présent commentaire, considère également que la suppression d’un avantage accordé au salarié au motif qu’il ne l’a pas utilisé dans les conditions prévues par l’employeur est également interdite s’assimilant alors à une sanction pécuniaire.

 

 Dans la première affaire, une salariée, technico-commerciale s’était vu retirer sa carte essence lui permettant d’obtenir 200 litres d’essence par mois en raison d’une utilisation non conforme aux règles internes de la société.

La salariée sollicitait le remboursement de la somme correspondante.

La Cour d’Appel de Versailles va rejeter cette demande ce qui ouvrira droit à cassation au visa des articles L.1331-1 et L.1335-2 du Code du Travail.

En effet, la Cour de Cassation considère :

« En statuant ainsi, alors que la fourniture d’une carte permettant d’obtenir 200 litres d’essence par mois, substituait à la participation de l’employeur aux frais engagés par la salariée pour l’exercice de ses fonctions, constitue un avantage en nature et sa suppression en raison d’une utilisation à des fins non professionnelles une sanction pécuniaire prohibée. »

Cass. Soc., 23 juin 2010 n° 09-40.825

 Dans la seconde affaire, un agent d’escale de la société AIR France s’était vu notifier la suspension, pour une durée de deux ans, du droit à des billets de transport à prix réduit dont il bénéficiait en application du règlement commun du personnel.

Il avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de l’application d’une sanction illicite.

La Cour de Cassation va confirmer l’analyse de la Cour d’Appel et juger que :

« Mais attendu qu’ayant relevé que l’avantage constitué par l’attribution de billets d’avion à prix réduit accordée au personnel de l’entreprise par le règlement commun du personnel n° 1 est lié, en l’occurrence, à la qualité de salarié de l’intéressé et que cet avantage statutaire qui permettait à celui-ci de réaliser une économie sur des vols, lui avait été retiré en raison d’un manquement commis dans les conditions de son utilisation, la Cour d’Appel en a exactement déduit que la mesure prise par l’employeur constituait une sanction pécuniaire illicite ouvrant droit à indemnisation. »

Cass. Soc., 7 juillet 2010 n° 09-41.281

 

►       Ces arrêts nous rappellent qu’il convient d’être vigilants en la matière et face à une utilisation anormale du matériel de la société, il est nécessaire de réfléchir avant la mise en œuvre de toute mesure, même conservatoire puisque le fait de retirer un tel avantage au salarié constitue une sanction illicite, cette mesure empêche également d’infliger par la suite une autre sanction dans la mesure où il y aurait là double sanction alors même, qu’en application de la règle « non bis in idem » il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour le même fait.

 

Pièces jointes:

Cass. Soc., 23 juin 2010 n° 09-40.825

Cass. Soc., 7 juillet 2010 n° 09-41.281